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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation en date du 5 avril 2023, sous le numéro 20-20.007, porte sur la question de la destruction des marchandises saisies par l'administration des douanes après expiration du délai de deux ans et du préjudice causé au propriétaire.

La société Halal Foodservice, spécialisée dans le négoce de gros alimentaire, a été soumise à un contrôle fiscal qui a révélé des infractions à ses obligations légales en matière de vente au détail de boissons. Suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention, l'administration des douanes a procédé à une visite et saisie des locaux de la société, saisissant la recette hebdomadaire et le stock de boissons. La société a ensuite demandé la restitution des marchandises saisies, mais l'administration des douanes a rejeté cette demande et a procédé à la destruction des marchandises.

La société a assigné l'administration des douanes en réparation du préjudice causé par la destruction des marchandises saisies.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société avait un intérêt à agir en réparation du préjudice causé par la destruction des marchandises saisies après expiration du délai de deux ans.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle déclare qu'il y a bien un intérêt à agir de la part de la société Halal Foodservice et rejette les demandes de l'administration des douanes.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'action en réparation du préjudice causé par la destruction des marchandises saisies est ouverte à toute personne qui demande la condamnation de l'administration des douanes. Elle précise que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Cependant, la destruction des marchandises saisies ne peut causer de préjudice au propriétaire si celui-ci n'est plus recevable à demander leur restitution après expiration du délai de deux ans prévu par la loi. En l'espèce, la demande de restitution des marchandises saisies a été présentée par la société après expiration du délai de deux ans, rendant ainsi cette demande irrecevable. Par conséquent, la demande en réparation du préjudice causé par la destruction des marchandises est rejetée.

Textes visés : Article L. 179 du livre des procédures fiscales.

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