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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 4 janvier 2023, porte sur le contrôle des activités soumises à contributions indirectes par les agents de l'administration des douanes.

La société Massis import-export Europe, qui importe des tabacs manufacturés d'un pays tiers à l'Union européenne, bénéficie du statut d'entrepositaire agréé lui permettant de stocker du tabac en suspension du droit de consommation. Suite à un contrôle de ses entrepôts, l'administration des douanes lui a notifié plusieurs infractions à la réglementation en matière de contributions indirectes et a émis un avis de mise en recouvrement. La société Massis a contesté cette décision en justice.

Après le rejet de sa contestation, la société Massis a assigné l'administration des douanes en annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet. Un jugement a ensuite mis la société Massis en procédure de sauvegarde, avec l'intervention du mandataire judiciaire et de l'administrateur judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les agents de l'administration des douanes pouvaient intervenir dans les lieux d'exercice d'activités soumises à contributions indirectes sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé, conformément aux articles L. 26 et L. 27 du livre des procédures fiscales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé que les agents de l'administration des douanes peuvent intervenir dans tous les lieux d'exercice d'activités soumises à contributions indirectes sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé. Ils peuvent ainsi procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt, ainsi qu'aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par la loi, pendant des intervalles de temps fixés par la loi, sauf disposition particulière.

Portée : Cette décision confirme le pouvoir des agents de l'administration des douanes d'intervenir dans les lieux d'exercice d'activités soumises à contributions indirectes sans formalité préalable et sans que leur contrôle puisse être retardé. Elle précise que de telles opérations peuvent être effectuées en vertu des articles L. 26 et L. 27 du livre des procédures fiscales, et non seulement en application de l'article L. 34 du même livre. De plus, la Cour de cassation a rappelé que la production en justice d'images et enregistrements issus d'un système de vidéosurveillance ne constitue pas en soi une atteinte au principe de loyauté de la preuve, sauf s'il en résulte une atteinte disproportionnée aux droits de la personne filmée.

Textes visés : Articles L. 26, L. 27 et L. 34 du livre des procédures fiscales ; article 9 du code de procédure civile ; article L. 238 du livre des procédures fiscales.

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