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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2021, a précisé les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte.

La société Knappe Composite, spécialisée dans la fabrication de dispositifs utilisés dans l'industrie pétrochimique, a saisi la Banque de France pour l'ouverture d'un compte de dépôt après le refus de la société BNP-Paribas d'entrer en relation avec elle. La banque a ouvert un compte de dépôt à la société Knappe. Par la suite, la banque a notifié à la société Knappe la résiliation unilatérale de son compte, sans préavis, en invoquant un "fonctionnement atypique" du compte.

Une ordonnance de référé a été rendue, confirmée en appel, ordonnant le maintien du compte de la société Knappe. La banque a alors assigné la société Knappe afin de voir constater la validité de la résiliation du compte.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait régulièrement notifié la résiliation du compte de dépôt ouvert dans le cadre du droit au compte.

La Cour de cassation a rappelé que l'établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base, ouvert en application du droit au compte, lorsque le client a délibérément utilisé son compte pour des opérations que l'organisme a des raisons de soupçonner comme poursuivant des fins illégales. Elle a précisé que constitue une utilisation délibérée du compte le fait, pour son titulaire, d'en communiquer les coordonnées à un cocontractant afin qu'il effectue un paiement par virement sur ce compte.

La Cour de cassation a constaté que la société Knappe avait communiqué son relevé d'identité bancaire à son cocontractant iranien pour qu'il effectue un virement sur son compte. Cependant, elle a relevé que le virement en question était parvenu à la banque après la décision de clôture du compte. Par conséquent, la Cour de cassation a jugé que la société Knappe n'avait pas délibérément utilisé son compte pour des opérations poursuivant des fins illégales à la date de la décision de clôture du compte.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise les conditions dans lesquelles un établissement de crédit peut résilier unilatéralement la convention de compte assorti des services bancaires de base ouvert en application du droit au compte. Elle confirme que l'utilisation délibérée du compte à des fins illégales, notamment en communiquant les coordonnées du compte à un cocontractant pour effectuer un paiement par virement, peut justifier la résiliation unilatérale du compte par l'établissement de crédit. Cependant, la Cour de cassation souligne que cette utilisation doit être constatée avant la décision de clôture du compte pour que la résiliation soit régulière.

Textes visés : Article L. 312-1-IV-1° du code monétaire et financier.

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