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La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 janvier 2019, a statué sur la question de la qualité d'un créancier contrôleur pour former un recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur.

L'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles a désigné M. Y... en qualité d'administrateur provisoire de la société Alsass, qui a ensuite fait l'objet d'une procédure de sauvegarde puis de redressement et de liquidation judiciaires. Le liquidateur a obtenu du juge-commissaire la fixation de la rémunération de M. Y... par une ordonnance. La société RD patrimoine conseils et associés, en qualité de contrôleur, a exercé un recours contre cette ordonnance devant le tribunal.

Le tribunal a déclaré le recours irrecevable, mais la cour d'appel a infirmé cette décision en considérant que le contrôleur avait la qualité pour contester une décision accordant une rémunération à un dirigeant ou à un tiers sollicité par le mandataire judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un créancier contrôleur avait la qualité pour former un recours contre une ordonnance du juge-commissaire rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon les articles L. 622-20 et L. 641-4, alinéa 3, du code de commerce, le créancier contrôleur ne peut agir dans l'intérêt collectif des créanciers qu'en cas de carence du mandataire judiciaire ou du liquidateur. Par conséquent, un contrôleur n'a pas la qualité pour former un recours contre une ordonnance rendue à la demande du mandataire ou du liquidateur par le juge-commissaire.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que le créancier contrôleur ne peut agir que dans le cas où le mandataire judiciaire ou le liquidateur fait défaut. Par conséquent, il n'a pas la qualité pour contester une décision prise par le juge-commissaire à la demande du mandataire ou du liquidateur.

Textes visés : Articles L. 622-20, L. 641-4, alinéa 3, et R. 621-21 du code de commerce.

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