La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 février 2021, a statué sur l'interdiction de la cession des actifs aux parents des dirigeants d'une personne morale débitrice en liquidation judiciaire lors de la vente aux enchères publiques des biens immobiliers.
La SCI des 4 cyprès a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a été autorisé à reprendre la procédure de saisie immobilière engagée par un créancier. L'immeuble saisi a été adjugé à la société Jérôme G. M. et Mme R..., les parents du gérant de la SCI.
Les parents du gérant ont formé une surenchère du dixième, qui a été contestée par la société adjudicataire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'interdiction de la cession des actifs aux parents des dirigeants d'une personne morale débitrice en liquidation judiciaire s'applique à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers.
La Cour de cassation a confirmé l'arrêt attaqué en retenant que l'interdiction de la cession des actifs aux parents des dirigeants, prévue par l'article L. 642-3 du code de commerce, est applicable à la vente aux enchères publiques des biens immobiliers d'une personne morale débitrice en liquidation judiciaire.
Portée : La Cour de cassation a précisé que cette interdiction s'applique aux parents jusqu'au deuxième degré des dirigeants de la personne morale débitrice. Ainsi, les parents du gérant de la SCI des 4 cyprès ne pouvaient pas faire de surenchère lors de la vente aux enchères publiques de l'immeuble de la société. Cette décision vise à préserver l'intégrité de la procédure de liquidation judiciaire en évitant les conflits d'intérêts et les favoritismes dans la réalisation des actifs de la personne morale débitrice.
Textes visés : Articles L. 642-3 et L. 642-20 du code de commerce.