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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2019, porte sur la période d'observation d'une procédure de sauvegarde et l'arrêt des poursuites individuelles et des procédures d'exécution. Il traite de la question de savoir à partir de quelle date la créance indemnitaire d'une partie civile née d'une infraction pénale est considérée comme étant née.

Par un arrêt du 23 septembre 2014, la cour d'appel de Rennes a annulé une cession de parts sociales et condamné les parties à restituer le prix de cession. Le 5 novembre 2014, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société FH Holding. Les parties ont déposé plainte pour diverses infractions pénales et ont saisi le président du tribunal de commerce d'une demande d'autorisation de saisie conservatoire. Une ordonnance autorisant cette mesure a été rendue le 22 septembre 2016.

La société FH Holding a assigné les parties en rétractation de l'ordonnance de saisie conservatoire.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir à partir de quelle date la créance de dommages-intérêts d'une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale est considérée comme étant née.

La Cour de cassation rappelle que selon l'article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce, lorsque l'infraction pénale a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. Toutefois, si cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture, la créance de dommages-intérêts d'une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage.

La Cour de cassation confirme que la créance de dommages-intérêts des parties civiles, née de l'infraction d'escroquerie au jugement, est née à la date du jugement obtenu au moyen de cette infraction, antérieurement au jugement d'ouverture de la sauvegarde de la société FH Holding. Par conséquent, toute mesure d'exécution ou conservatoire concernant cette créance est interdite par l'article L. 622-21, II, du code de commerce.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la créance de dommages-intérêts d'une partie civile destinée à réparer le préjudice causé par une infraction pénale naît à la date de la réalisation du dommage. Ainsi, si l'infraction a été commise avant le jugement d'ouverture de la procédure collective de l'auteur, le délai de déclaration des créances court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant. Cette décision clarifie le moment à partir duquel la créance indemnitaire d'une partie civile est considérée comme étant née dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.

Textes visés : Article L. 622-24, alinéa 6, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; article L. 622-21, II, du code de commerce ; article 455 du code de procédure civile.

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