La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 avril 2019, a précisé que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne met pas fin à une instance en cours si le jugement d'ouverture est prononcé après l'ouverture des débats devant le juge du fond.
La société LR Consulting a été mise en liquidation judiciaire le 23 septembre 2013. La société Angel Enterprise et M. F..., actionnaires de LR Consulting, ont déposé une requête en revendication concernant trois véhicules de marque Ferrari. Le juge-commissaire a rejeté ces requêtes. La société Angel a formé un recours contre ces décisions, invoquant un jugement antérieur du juge de l'exécution reconnaissant sa propriété sur l'un des véhicules.
La cour d'appel a rejeté la requête en revendication de la société Angel, considérant que le jugement de l'exécution était postérieur au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire et que le liquidateur n'avait pas confirmé ce jugement.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire interrompt une instance en cours lorsque ce jugement est prononcé après l'ouverture des débats devant le juge du fond.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel, estimant que celle-ci n'avait pas recherché si le jugement de liquidation judiciaire avait été rendu après l'ouverture des débats devant le juge de l'exécution. Si tel était le cas, ce jugement n'aurait pas eu d'effet interruptif de l'instance et la décision du juge de l'exécution reconnaissant le droit de propriété de la société Angel aurait été opposable au liquidateur.
Portée : Cet arrêt rappelle que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne met pas fin à une instance en cours si le jugement d'ouverture est prononcé après l'ouverture des débats devant le juge du fond. Ainsi, si un jugement reconnaissant un droit de propriété est rendu avant le jugement d'ouverture, il peut être opposable au liquidateur.
Textes visés : Article 371 du code de procédure civile.