La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 mars 2023, a statué sur la question de la prescription des demandes en paiement des prestations de communications électroniques.
La société Savigny Matériaux avait conclu un contrat avec la Société Commerciale de Télécommunications (SCT) pour la fourniture de téléphonie fixe et d'accès à internet. La société Savigny Matériaux a interrompu le paiement des factures et a conclu un nouveau contrat avec un opérateur concurrent. La SCT a réclamé le paiement des factures impayées ainsi que l'indemnité de résiliation du contrat.
La SCT a mis en demeure la société Savigny Matériaux de payer les sommes dues et a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer. La société Savigny Matériaux a soulevé la prescription de l'article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques s'appliquait également aux frais de résiliation du contrat.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi. Elle a rappelé que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat. Cependant, elle a précisé que cette prescription ne s'applique pas aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat. Par conséquent, l'indemnité de résiliation était régie par la prescription quinquennale prévue à l'article L. 110-4, I, du code de commerce.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme que la prescription annale des demandes en paiement des prestations de communications électroniques ne s'applique pas aux demandes en réparation des préjudices attribués à la résiliation prématurée du contrat. Il précise que les dispositions relatives aux courtes prescriptions doivent être interprétées strictement et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. Ainsi, la prescription quinquennale prévue par le code de commerce s'applique aux demandes en paiement de l'indemnité de résiliation.
Textes visés : Article L. 34-2, alinéa 2, du code des postes et des communications électroniques ; article L. 110-4, I, du code de commerce.
: Sur le principe d'application restrictive des courtes prescriptions, à rapprocher : 1re, Civ., 9 juillet 2015, pourvoi n° 14-21.241, Bull. 2015, I, n° 181 (cassation partielle).