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La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 novembre 2018, a statué sur les pouvoirs des agents des douanes lors des visites domiciliaires et sur la possibilité d'auditionner des personnes présentes lors de ces opérations.

Des agents de l'administration des douanes ont été autorisés par un juge des libertés et de la détention à effectuer des opérations de visite avec saisies dans les locaux de la société Y... dans le but de rechercher des preuves de délit d'importation de marchandises sans déclaration. À l'issue de ces opérations, les agents ont procédé à l'audition du directeur général de la société.

La société Y... a fait appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et a également formé un recours contre les opérations de visite.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les agents des douanes étaient autorisés à procéder à l'audition de personnes présentes lors des visites domiciliaires.

La Cour de cassation a statué que les agents de l'administration des douanes, autorisés à effectuer une visite domiciliaire en vertu de l'article 64 du code des douanes, ne peuvent pas procéder à l'audition des personnes présentes lors de ces opérations, même en application de l'article 67 F du même code. Cependant, lorsque l'audition est effectuée après l'achèvement des opérations de visite et fait l'objet d'un procès-verbal distinct, les opérations de visite ne sont pas viciées par cette circonstance, car aucun détournement de procédure ne peut être retenu de ce seul fait.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les agents des douanes ne peuvent pas procéder à l'audition des personnes présentes lors des visites domiciliaires. Cependant, si une telle audition a lieu après l'achèvement des opérations de visite et fait l'objet d'un procès-verbal distinct, cela ne vicié pas les opérations de visite.

Textes visés : Articles 64 et 67 F du code des douanes ; article 64 du code des douanes.

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