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La Cour de cassation, dans un arrêt du 28 mars 2019, a statué sur la prise en compte d'une plus-value immobilière réalisée par une société civile immobilière (SCI) dans le calcul du plafonnement de l'Impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

Mme F... était associée d'une SCI qui avait réalisé une plus-value immobilière en 2007. Cette plus-value avait été mise en réserve par décision des associés. Mme F... et son époux ont déposé une déclaration d'ISF pour l'année 2008 en faisant application des dispositions prévoyant un plafonnement du montant de cet impôt. L'administration fiscale a notifié une proposition de rectification, estimant que la fraction de la plus-value immobilière devait être prise en compte pour le calcul du plafonnement.

Après rejet de leur réclamation, Mme F... et son époux ont assigné l'administration fiscale en décharge du surplus d'imposition réclamé.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la plus-value immobilière réalisée par la SCI devait être prise en compte dans le calcul du plafonnement de l'ISF.

La Cour de cassation a confirmé la décision de rejet et a maintenu le rehaussement de l'ISF. Elle a considéré que les revenus nets du contribuable entrant dans le calcul du plafonnement de l'ISF doivent s'entendre des revenus réalisés et non nécessairement perçus par le contribuable. Elle a rappelé que le résultat bénéficiaire d'une société de personnes, non soumise à l'impôt sur les sociétés, est directement imposé entre les mains de ses associés à proportion de leur part dans le capital social, indépendamment de la distribution d'un dividende à ces derniers. Ainsi, la plus-value immobilière réalisée par la SCI doit être prise en compte dans la détermination du plafonnement de l'ISF, tout comme l'imposition correspondante à raison des parts sociales détenues par le contribuable.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les revenus réalisés par une société de personnes doivent être pris en compte dans le calcul du plafonnement de l'ISF, même s'ils n'ont pas été distribués aux associés. Elle vise à assurer une meilleure prise en compte des capacités contributives du redevable et à éviter des montages juridiques visant à contourner le plafonnement de l'ISF.

Textes visés : Articles 8 et 885 V bis du code général des impôts.

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