La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 novembre 2019, a statué sur l'obligation de renseignement du vendeur d'un produit nouveau envers l'acheteur professionnel.
La société Etablissements X a vendu à la société le Puech rouge un produit destiné à créer une barrière protectrice sur les organes végétatifs des abricotiers. Les abricots traités avec ce produit sont devenus impropres à la consommation, ce qui a conduit la société le Puech à assigner la société X en paiement de dommages-intérêts. La société X a appelé en garantie la société Compo expert France, fabricant du produit, pour manquement à son obligation d'information et de conseil.
La société Compo a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à garantir la société X de sa condamnation à payer des dommages-intérêts à la société le Puech.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le vendeur d'un produit nouveau avait manqué à son obligation de renseigner l'acheteur professionnel sur les caractéristiques techniques du produit et les risques pouvant en résulter.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Compo. Elle a confirmé la décision de la cour d'appel en relevant que la société Compo avait informé la société le Puech qu'il ne fallait pas marquer les fruits et qu'il convenait de s'approprier la méthode d'application du produit, mais n'avait donné aucune indication sur cette méthode ni sur le fait que l'épiderme duveteux de l'abricot était de nature à retenir le talc, composé de particules fines, et que les conséquences d'un marquage étaient irrémédiables. La Cour de cassation a considéré que la société Compo avait manqué à son obligation de donner à l'acheteur professionnel les renseignements nécessaires à l'usage du produit et de l'informer des risques pouvant en résulter.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'obligation du vendeur d'un produit nouveau de fournir à l'acheteur professionnel les renseignements nécessaires à son usage et de l'informer des risques pouvant en résulter. Le vendeur ne peut se contenter d'informations générales, mais doit donner des indications précises sur la méthode d'application du produit et les éventuels risques liés à son utilisation.
Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause ; article 1615 du code civil.