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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 27 mai 2021, porte sur une action en annulation d'une marque dont l'utilisation est légalement interdite.

La société Merial, titulaire de la marque verbale "Frontline" pour des produits anti-parasitaires à usage vétérinaire, a assigné les sociétés Virbac et Alfamed en paiement de dommages-intérêts et en annulation de la marque "Fiproline" pour atteinte à la renommée de sa marque "Frontline". La société Virbac commercialise également un antiparasitaire à base du même principe actif que celui de la société Merial.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Lyon a débouté la société Merial de sa demande d'annulation de la marque "Fiproline". La société Merial a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de similitude entre les marques "Frontline" et "Fiproline" permettait de débouter la demande d'annulation de la marque "Fiproline" pour atteinte à la renommée de la marque "Frontline".

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon en ce qu'il déboutait la société Merial de sa demande d'annulation de la marque "Fiproline" pour atteinte à la renommée de la marque "Frontline". La Cour de cassation a considéré que l'absence de similitude entre les marques n'était pas suffisante pour exclure une atteinte à la renommée de la marque "Frontline".

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'usage d'un signe qui ne présente aucune similitude avec une marque ne permet pas de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque. Ainsi, même en l'absence de similitude entre les marques, il peut y avoir une atteinte à la renommée d'une marque si l'usage d'un signe crée un risque de confusion dans l'esprit du public concerné par les produits.

Textes visés : Articles L. 711-3, b), et L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 ; article R. 5141-1-1 du code de la santé publique.

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