La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2018, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Bordeaux concernant une affaire de cession de parts sociales et de garantie d'actif et de passif.
MM. X et Y ont promis de céder leurs parts dans la société SC Conseil à MM. A et Z ainsi qu'à la société Foncière immobilière Girondine. Un protocole de cession a été signé, incluant une clause de non-concurrence et une convention de garantie d'actif et de passif. Par la suite, des litiges sont survenus entre les parties, notamment en raison de la violation de la clause de non-concurrence par MM. X et Y. MM. A et Z ainsi que la société SC Conseil ont assigné MM. X et Y en paiement, et la société M&M Investissements est intervenue volontairement pour demander l'exécution de la garantie d'actif et de passif.
Les parties ont formé des pourvois principaux et incidents contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la solidarité entre créanciers pouvait être présumée en matière commerciale.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en ce qu'il condamnait solidairement MM. X et Y à payer certaines sommes à la société M&M Investissements au titre de la garantie d'actif et de passif. La Cour a considéré que la solidarité active ne se présume pas et que MM. A et Z agissaient en qualité de créanciers bénéficiaires de la garantie.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la solidarité active ne peut pas être présumée en matière commerciale. Ainsi, pour que la solidarité s'applique, il est nécessaire que les parties aient expressément convenu de cette solidarité.
Textes visés : Article 1197 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.