La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2018, a statué sur la liquidation des droits d'enregistrement afférents à une cession d'usufruit entre personnes morales.
La société civile immobilière Placimmo a acquis l'usufruit d'un ensemble immobilier auprès de la société civile immobilière Les Lys. Cet usufruit devait s'éteindre au décès du survivant de deux personnes physiques. Le conservateur des hypothèques a refusé l'enregistrement de l'acte de cession au motif que les droits de mutation devaient être évalués en considération du prix de cession et non sur la base d'un pourcentage de la valeur de l'immeuble cédé en pleine propriété conformément à l'article 669, I, du code général des impôts.
La société Placimmo a demandé le remboursement du supplément de droits exigés après s'être acquittée de ceux-ci. Sa demande a été rejetée et elle a saisi le tribunal de grande instance. La cour d'appel a accueilli la demande de la société Placimmo.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la liquidation des droits d'enregistrement afférents à une cession d'usufruit entre personnes morales était soumise aux dispositions de l'article 669, I, du code général des impôts.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a relevé que l'article 669 du code général des impôts ne distinguait pas entre personnes physiques et morales pour l'évaluation de l'usufruit. Elle a donc retenu que la liquidation des droits d'enregistrement était soumise aux dispositions de l'article 669, I, du code général des impôts, dès lors que l'usufruit était de nature viagère, peu important que cet usufruit entre personnes morales ne puisse excéder trente ans selon l'article 619 du code civil.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la liquidation des droits d'enregistrement afférents à une cession d'usufruit entre personnes morales est soumise aux dispositions de l'article 669, I, du code général des impôts lorsque cet usufruit est de nature viagère. Peu importe que cet usufruit ne puisse excéder trente ans selon l'article 619 du code civil.
Textes visés : Article 669, I, du code général des impôts ; article 619 du code civil.