La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2018, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris. Cet arrêt porte sur la recevabilité d'une demande en réparation du préjudice causé par la contrefaçon d'un brevet.
La société Nergeco était titulaire d'un brevet européen désignant la France. Elle a assigné les sociétés Mavil et Maviflex en leur reprochant d'avoir contrefait ce brevet. Après un arrêt de la cour d'appel de Lyon qui a constaté la contrefaçon, une cour d'appel a condamné les sociétés Mavil et Maviflex à indemniser la société Nergeco. Cependant, cette décision a été cassée et renvoyée devant la cour d'appel de Paris.
La cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande de la société Nergeco France en se basant sur la nullité du contrat de management conclu entre les parties. La société Nergeco a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande de la société Nergeco France était recevable malgré la nullité du contrat de management.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la nullité absolue d'un acte ne peut être rétroactivement confirmée. Ainsi, les parties doivent conclure un nouveau contrat, dans les formes prévues par la loi, pour que celui-ci produise ses effets à compter de sa formation. La Cour a également souligné que les demandes de la société Nergeco France, bien qu'elles se fondent sur des articles de lois différents, tendaient toutes deux à obtenir réparation du préjudice causé par la contrefaçon du brevet.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la nullité absolue d'un acte ne peut être rétroactivement confirmée. Les parties doivent donc conclure un nouveau contrat pour que celui-ci soit valable. De plus, la Cour précise que les demandes ne sont pas considérées comme nouvelles si elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Textes visés : Article 1134 du code civil ; article L. 614-14 du code de la propriété intellectuelle ; article 565 du code de procédure civile ; article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle ; article 1382 du code civil.