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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Lyon concernant la recevabilité d'une action en responsabilité dirigée contre une société de mandataires judiciaires.

M. G a été mis en redressement judiciaire et la Selarl MJ synergie, représentée par M. J, a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Pendant la période d'observation du redressement judiciaire, plusieurs terrains ont été vendus et les sommes provenant de ces ventes ont été remises à la société MJ synergie. La banque créancière a assigné la société en responsabilité pour obtenir le versement de ces sommes.

La cour d'appel de Lyon a déclaré irrecevable l'action en responsabilité dirigée contre la société MJ synergie, au motif que le mandataire judiciaire devait être assigné personnellement en cas de recherche de responsabilité.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en responsabilité pouvait être dirigée contre la société de mandataires judiciaires ou si elle devait être dirigée contre le mandataire judiciaire personnellement.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Lyon. Elle a rappelé que lorsque le tribunal nomme une société en qualité de mandataire judiciaire, c'est la société qui est désignée pour représenter le mandat qui lui est confié. L'associé d'une société de mandataires judiciaires ne peut plus exercer sa profession à titre individuel et doit consacrer toute son activité professionnelle à la société. Par conséquent, l'action en responsabilité peut être dirigée contre la société de mandataires judiciaires.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie le fait que l'action en responsabilité peut être dirigée contre la société de mandataires judiciaires et non contre le mandataire judiciaire personnellement. Cette décision est conforme aux dispositions du code de commerce qui prévoient que l'associé d'une société de mandataires judiciaires exerce ses fonctions au nom de la société et ne peut plus exercer à titre individuel.

Textes visés : Articles R. 814-83, R. 814-84, R. 814-85, alinéa 2, et R. 814-86 du code de commerce.

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