Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 26 octobre 2022, porte sur la compétence du juge-commissaire en matière de revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure collective.
La société DPI international a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2017. Pendant la période d'observation, la société DPI a commandé des outillages à la société And Plast, vendus avec une clause de réserve de propriété. La livraison des biens a eu lieu en février 2018. Par la suite, la société DPI a été placée en liquidation judiciaire.
La société And Plast a revendiqué les biens auprès du liquidateur qui a refusé d'acquiescer. Elle a ensuite saisi le juge-commissaire qui s'est déclaré incompétent. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge-commissaire est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective.
La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que le juge-commissaire n'est compétent pour connaître de la revendication des biens mobiliers que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. En l'espèce, la revendication d'un droit de propriété né postérieurement à l'ouverture de la procédure collective relève de l'application des dispositions du code civil. La cour d'appel a donc violé les textes applicables en déclarant le juge-commissaire compétent.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la compétence du juge-commissaire en matière de revendication de biens mobiliers dans le cadre d'une procédure collective. Elle confirme que le juge-commissaire n'est compétent que lorsque le demandeur se prévaut d'un droit de propriété né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective. Les revendications portant sur des droits de propriété nés postérieurement à l'ouverture de la procédure relèvent quant à elles des dispositions du code civil.
Textes visés : Articles L. 624-9, L. 624-16, L. 641-14, et R. 662-3 du code de commerce.