La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2019, a précisé que l'acte de saisine d'une juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription conformément à l'article 2241, alinéa 2, du code civil.
La société Crédit foncier de France a consenti un prêt immobilier à M. R... et Mme T... en 2005. Suite à des incidents de paiement, la déchéance du terme a été prononcée en 2009. La banque a ensuite fait délivrer un commandement de payer valant saisie de l'immeuble et a assigné les emprunteurs à l'audience d'orientation du juge de l'exécution en 2011. Un jugement a été rendu en 2013, fixant la créance de la banque et ordonnant la vente forcée de l'immeuble. Cependant, un arrêt de la cour d'appel en 2014 a annulé la signification de l'assignation, entraînant la nullité de tous les actes subséquents.
Mme T... a été mise en redressement judiciaire en 2015, et le mandataire judiciaire a contesté la créance déclarée par la banque, arguant de sa prescription. Le juge-commissaire a rejeté la créance de la banque, mais la cour d'appel a admis cette créance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'interruption de la prescription résultant de la demande en justice était non avenue lorsque la demande était définitivement rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir, conformément à l'article 2243 du code civil.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'article 2241, alinéa 2, du code civil dispose que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt le délai de prescription. La Cour a constaté que l'arrêt de la cour d'appel avait annulé la signification de l'assignation en raison d'un vice de forme, et en a déduit que seul l'article 2241 devait recevoir application.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'acte de saisine d'une juridiction interrompt le délai de prescription, même s'il est entaché d'un vice de procédure. Ainsi, même si la demande en justice est ultérieurement annulée pour un vice de forme, l'interruption de la prescription reste valable.
Textes visés : Articles 2241, alinéa 2, et 2243 du code civil.