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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 26 juin 2019, porte sur la responsabilité du propriétaire d'un navire et la limitation de cette responsabilité.

Dans cette affaire, un catamaran a chaviré au large de la côte espagnole, causant la mort de quatre membres de l'équipage. Les ayants droit des victimes ont engagé une action en réparation de leur préjudice contre le propriétaire du navire et son assureur.

La société Mutuelles du Mans assurances IARD et les ayants droit des victimes ont formé des pourvois contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les ayants droit des victimes pouvaient prétendre à une indemnisation supérieure au plafond de la limite de responsabilité du propriétaire du navire applicable aux créances pour morts et lésions corporelles.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait limité le droit à indemnisation des ayants droit des victimes au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles. La Cour a estimé que la totalité des indemnités allouées aux victimes excédait ce plafond, ce qui signifie que les victimes pouvaient prétendre à être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation permet aux victimes d'un naufrage de prétendre à une indemnisation supérieure au plafond de la limite de responsabilité du propriétaire du navire applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, si la totalité des indemnités allouées excède ce plafond. Les victimes peuvent alors être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds, le solde de l'indemnité devant être payé dans la limite du plafond applicable aux autres créances.

Textes visés : Articles 61 et 64, alinéa 3, de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer devenus L. 5121-5 et L. 5121-10 du code des transports ; article 6, 2) de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, dans sa rédaction antérieure au Protocole modificatif du 2 mai 1996.

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