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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2019, a statué sur la question de la convocation régulière d'un débiteur dans le cadre de la conversion d'un redressement judiciaire en liquidation judiciaire.

La société Mantille a été mise en redressement judiciaire par un jugement du 2 juin 2016. Par une requête du 13 septembre 2016, l'administrateur judiciaire a demandé la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire. L'affaire a été rappelée à une audience du 15 septembre 2016 pour statuer sur cette demande.

La société Mantille a conclu à l'annulation du jugement de conversion pour défaut de convocation régulière. La cour d'appel a néanmoins prononcé la liquidation judiciaire de la société, considérant que la convocation était régulière.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention dans le jugement de renvoi du rappel de l'affaire à une audience ultérieure et l'indication de la possibilité de statuer sur la conversion du redressement en liquidation constituaient une convocation régulière du débiteur.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a jugé que la mention dans le jugement de renvoi ne constituait pas une convocation régulière du débiteur. Elle a donc cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que le tribunal ne peut statuer sur l'ouverture de la liquidation judiciaire d'un débiteur qu'après l'avoir convoqué à cette fin. La simple mention dans un jugement de renvoi ne suffit pas à constituer une convocation régulière. Cette décision souligne l'importance du respect des règles de procédure dans les procédures de redressement et de liquidation judiciaire.

Textes visés : Article L. 631-15 du code de commerce ; article 562 du code de procédure civile.

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