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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 février 2020, a précisé que dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la notification de l'ordonnance autorisant la vente d'un immeuble doit être effectuée au domicile élu par le créancier inscrit dans l'inscription elle-même.

La société In House France a été mise en liquidation judiciaire et le juge-commissaire a autorisé la vente d'un ensemble immobilier appartenant à cette société. M. J..., créancier hypothécaire, a formé un recours contre cette ordonnance.

M. J... a fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours et de le condamner à payer une somme au liquidateur. Il a soutenu que l'ordonnance du juge-commissaire devait être notifiée au domicile spécifiquement élu par les créanciers inscrits dans la procédure de liquidation judiciaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente d'un immeuble en liquidation judiciaire devait être notifiée au domicile spécifiquement élu par les créanciers inscrits dans la procédure.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé qu'aucun domicile n'étant élu dans le cadre de la procédure collective, le domicile élu auquel doit avoir lieu la notification prévue par l'article R. 642-23 du code de commerce ne peut être que celui élu par le créancier inscrit dans l'inscription elle-même. En l'espèce, les hypothèques judiciaires inscrites au bénéfice de M. J... mentionnaient comme domicile élu la société [...], ce qui justifiait que l'ordonnance de vente soit notifiée à M. J... à l'adresse de cette société.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la notification de l'ordonnance autorisant la vente d'un immeuble doit être effectuée au domicile élu par le créancier inscrit dans l'inscription elle-même. Aucun domicile n'étant élu dans le cadre de la procédure collective, il convient de se référer au domicile élu mentionné dans l'inscription du créancier hypothécaire.

Textes visés : Article R. 642-23 du code de commerce.

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