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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 25 janvier 2023, porte sur la question du délai nécessaire pour présenter sa défense dans le cadre d'une procédure devant la cour d'appel.

La société Maison Prunier, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de spiritueux, a été notifiée d'infractions à la réglementation sur les contributions indirectes par l'administration des douanes. Après avoir contesté la procédure et l'avis de mise en recouvrement, la société a saisi le tribunal de grande instance. L'administration des douanes a interjeté appel du jugement du tribunal, et la société Prunier a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant prononcé l'irrecevabilité de ses conclusions.

La société Prunier a formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Poitiers du 27 mars 2019 et du 3 mars 2020.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai nécessaire pour présenter sa défense, prévu par les dispositions du livre des procédures fiscales, était applicable devant la cour d'appel à l'égard des parties ou des agents de l'administration qui suivent les instances sans avocat constitué.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que les dispositions du livre des procédures fiscales prévoyant un délai nécessaire pour présenter sa défense ne sont applicables devant la cour d'appel qu'à l'égard des avocats constitués. En l'espèce, la société Prunier n'ayant pas constitué d'avocat avant l'expiration du délai prévu par le code de procédure civile, elle n'était plus recevable à déposer des conclusions.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le délai nécessaire pour présenter sa défense, prévu par les dispositions du livre des procédures fiscales, ne s'applique devant la cour d'appel qu'à l'égard des avocats constitués. Les parties ou les agents de l'administration qui suivent les instances sans avocat constitué doivent respecter les délais prévus par le code de procédure civile.

Textes visés : Articles R.* 202-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-634 du 3 mai 2012, et R.* 202-6 du livre des procédures fiscales ; articles 7, §§ 1, 2, sous a), 4 et 10, §§ 1 et 6, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise et abrogeant la directive 92/12/CEE.

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