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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Paris concernant la limitation de responsabilité du propriétaire d'un navire.

M. F. a été blessé lors d'un stage à bord d'un voilier appartenant à l'association Centre nautique Les Glénans. Il a assigné l'association et son assureur en réparation de son préjudice. La question était de savoir si la responsabilité du propriétaire du navire pouvait être limitée.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Paris a condamné l'association et son assureur à payer des indemnités aux victimes. Les défendeurs ont fait appel de cette décision.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel avait correctement appliqué les règles de limitation de responsabilité du propriétaire d'un navire.

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé les textes applicables en limitant le droit à indemnisation des victimes au seul plafond applicable aux créances pour morts et lésions corporelles, sans cumuler celui-ci avec le plafond d'indemnisation applicable aux autres créances. La cour d'appel aurait dû prendre en compte le fait que la totalité des indemnités allouées aux victimes excédait le premier plafond, permettant ainsi aux victimes d'être indemnisées dans la limite globale des deux plafonds.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire d'une jauge inférieure à 300 tonneaux est fixée par la Convention de Londres de 1976. En cas de créances pour lésions corporelles, la limite est de 166 500 droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international (DTS), et pour les autres créances, elle est de 83 500 DTS. Si le montant du premier plafond est insuffisant pour indemniser intégralement les victimes, le solde de l'indemnité peut être payé dans la limite du second plafond, même en l'absence d'autres créances.

Textes visés : Articles L. 5121-5 du code des transports ; article 6, § 1, a), i), et b), i), de la Convention de Londres du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes (dite LLMC), dans sa rédaction antérieure à celle issue du Protocole modificatif du 2 mai 1996.

 : Sur la limite de responsabilité du propriétaire d'un navire, à rapprocher : Com., 26 juin 2019, pourvoi n° 18-12.249, Bull. 2019, (cassation partielle).

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