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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 juin 2020, a précisé les conditions de la taxation d'office en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF).

M. et Mme E. ont été invités par l'administration fiscale à souscrire une déclaration d'ISF pour les années 2005 à 2010. Ils ont répondu que leur patrimoine ne dépassait pas le seuil d'imposition. Cependant, ils ont ensuite fait l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale, qui a rejeté leurs observations relatives à l'évaluation de leur appartement.

M. et Mme E. ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions et pénalités réclamées. La cour d'appel de Paris a rejeté leurs demandes, considérant que la réponse de l'administration fiscale aux observations des contribuables était conforme aux exigences de motivation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la réponse de l'administration fiscale aux observations des contribuables était suffisamment motivée dans le cadre de la procédure de taxation d'office en matière d'ISF.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que la réponse de l'administration fiscale aux observations des contribuables devait comporter les raisons qui justifient le rejet des termes de comparaison utilisés pour l'évaluation des biens taxables.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que, dans le cadre de la procédure de taxation d'office en matière d'ISF, l'administration fiscale doit motiver sa réponse aux observations des contribuables. Cette motivation doit permettre au contribuable de discuter comparativement des évaluations du service tant au stade de la réclamation préalable que devant le juge de l'impôt.

Textes visés : Articles L. 55, L. 57 et L. 66 du livre des procédures fiscales.

 : En matière d'impôt sur les grandes fortunes, à rapprocher : Com., 18 février 1986, pourvoi n° 84-12.864, Bull. 1986, IV, n° 25 (cassation).

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