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La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2019, a rejeté un pourvoi formé par la société Eugenia gestion contre un arrêt de la cour d'appel de Bastia ayant déclaré irrecevable son appel contre un jugement rejetant son plan de redressement et arrêtant un plan de cession.

La société Eugenia gestion a été placée en redressement judiciaire et son projet de plan de redressement a été rejeté par le tribunal. Dans la même décision, le tribunal a arrêté un plan de cession au profit d'une autre société. La société Eugenia gestion a formé un appel contre cette décision.

La société Eugenia gestion a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel. La défense a contesté la recevabilité du pourvoi en se basant sur l'article L. 661-6, III du code de commerce, qui réserve au ministère public le pourvoi en cassation contre les décisions arrêtant un plan de cession, sauf excès de pouvoir.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la société Eugenia gestion était recevable à former un pourvoi en cassation contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable son appel contre le jugement qui a rejeté son plan de redressement et arrêté un plan de cession.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a donné acte à la société Eugenia gestion du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Bastia. Elle a ensuite rejeté le pourvoi formé par la société Eugenia gestion.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que lorsque le tribunal rejette un plan de redressement et arrête un plan de cession dans une même décision, l'appel de cette décision doit être formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, conformément aux dispositions de l'article R. 661-6, 2° et 3° du code de commerce. La Cour a également rappelé que l'appel doit être formé selon les modalités prévues par la loi, et qu'un appel formé selon une modalité différente de celle prévue par la loi est irrecevable.

Textes visés : Article L. 661-1, 6°, du code de commerce ; articles L. 661-1, 6°, L. 661-6, III, et R. 661-6, 2° et 3°, du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 24 décembre 2012 ; articles 917 et 925 du code de procédure civile.

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