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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 23 octobre 2019, porte sur l'obligation d'information annuelle d'une entreprise d'assurance envers une caution.

La société Euralliance a consenti un prêt à la société Cogefina immobilier et finances, garanti par le cautionnement solidaire de M. P. La société a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La société Ageas France, venant aux droits de la société Euralliance, a assigné la caution en paiement.

M. P. a soulevé une exception de prescription, arguant que la dette garantie était prescrite. La cour d'appel a rejeté cette exception et a condamné M. P. à payer.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, s'applique à une entreprise d'assurance qui réalise des opérations de crédit.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. P. Elle a confirmé que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne concernent que les établissements de crédit définis par l'article 1er de la loi du 24 janvier 1984, et non les entreprises d'assurance, même lorsqu'elles réalisent des opérations de crédit. Par conséquent, l'entreprise d'assurance n'était pas tenue à l'obligation d'information annuelle de la caution.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'obligation d'information annuelle de la caution prévue par l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne s'applique qu'aux établissements de crédit et non aux entreprises d'assurance. Ainsi, une entreprise d'assurance qui réalise des opérations de crédit n'est pas tenue de fournir cette information annuelle à la caution.

Textes visés : Article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 622-30 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ; articles 1er et 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit.

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