Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 23 mars 2022, porte sur la recevabilité de l'action en responsabilité formée par un chargeur contre un transporteur maritime en cas d'avaries subies par les marchandises transportées.
La société FRHOMIMEX, société mexicaine, a vendu des avocats frais à la société OTC, société néerlandaise, et a confié le transport maritime de ces marchandises à la société CMA CGM. Les marchandises ont été endommagées pendant le transport.
La société FRHOMIMEX a assigné la société CMA CGM en indemnisation de son préjudice. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré irrecevable l'action en responsabilité de la société FRHOMIMEX, au motif qu'elle devait démontrer avoir subi un préjudice, même si elle n'était pas la seule victime, et qu'elle n'avait pas fourni de pièces relatives aux flux financiers entre elle et la société OTC.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un chargeur, partie au contrat de transport, est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime en cas d'avaries subies par les marchandises transportées, même en l'absence de démonstration préalable du préjudice subi.
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Ainsi, le chargeur est recevable à agir en responsabilité contre le transporteur maritime en invoquant le préjudice subi du fait d'une avarie de transport. La preuve de l'existence de ce préjudice n'est que la condition du succès de son action en réparation. De plus, le droit d'action du chargeur en responsabilité contractuelle ne dépend pas du document qui constate le contrat de transport, qu'il s'agisse d'un connaissement ou d'une lettre de transport maritime.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le chargeur, en sa qualité de partie au contrat de transport, peut agir en responsabilité contre le transporteur maritime en cas d'avaries subies par les marchandises transportées, sans avoir à démontrer préalablement le préjudice subi. La preuve de ce préjudice sera toutefois nécessaire pour obtenir réparation. De plus, cette décision établit que le droit d'action du chargeur ne dépend pas du document qui constate le contrat de transport.
Textes visés : Article 31 du code de procédure civile.