Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 23 juin 2021, porte sur la contrefaçon de droits d'auteur et de modèles dans le domaine des verres à pied. Il aborde notamment la question de l'impression visuelle d'ensemble produite par les modèles en comparaison.
La société Lalique a créé une gamme de verres à pied appelée "100 Points" et revendique des droits d'auteur sur la tige de ces verres. Elle est également titulaire d'un modèle de verre à vin avec une tige identique. La société Habitat France a créé et commercialise une gamme de verres appelée "Glitz", que Lalique estime être une contrefaçon de ses droits d'auteur et de ses modèles.
Lalique a assigné Habitat en justice pour contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire. La cour d'appel a jugé en faveur de Lalique, condamnant Habitat à payer des dommages-intérêts et à cesser la commercialisation de sa gamme de verres "Glitz". Habitat a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement apprécié l'impression visuelle d'ensemble produite par les modèles de Lalique et les verres "Glitz" pour déterminer s'il y avait contrefaçon.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel. Elle estime que la cour d'appel a modifié l'objet du litige en considérant que l'originalité de la tige revendiquée par Lalique n'était pas contestée par Habitat, alors que ce dernier avait clairement contesté cette originalité. De plus, la cour d'appel n'a pas correctement apprécié l'impression visuelle d'ensemble produite par les verres "Glitz" en comparaison avec les modèles de Lalique.
Portée : Cet arrêt rappelle que la protection conférée par l'enregistrement d'un dessin ou modèle s'étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l'observateur averti une impression visuelle d'ensemble différente. Ainsi, pour caractériser des actes de contrefaçon, il est nécessaire de comparer l'impression visuelle d'ensemble produite par le modèle déposé avec celle produite par l'objet argué de contrefaçon. De plus, il souligne l'importance de respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties.
Textes visés : Article L. 513-5 du code de la propriété intellectuelle ; article 10 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001.
: Sur l'exigence d'une impression visuelle d'ensemble, à rapprocher : Com., 26 mars 2008, pourvoi n° 06-22.013, Bull. 2008, IV, n° 66 (rejet).