La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022, a cassé une ordonnance rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux concernant un appel d'offres pour un contrat de concession. La question posée à la Cour était de savoir si les contrats de dépannage et de remorquage sur les autoroutes, conclus entre une société concessionnaire et une entreprise de dépannage, devaient être qualifiés de marchés ou de contrats de concession.
La société Atlandes, concessionnaire d'autoroute, a lancé un appel d'offres pour l'attribution des opérations de dépannage des poids lourds sur une portion d'autoroute qu'elle exploite. Deux offres ont été déposées, l'une par la société Bernard dépannage, précédemment chargée de ce service, et l'autre par le groupement d'intérêt économique DBF-DRB.
La société Bernard dépannage, dont la candidature n'a pas été retenue, a saisi le juge du référé contractuel en nullité du contrat au motif que la société Atlandes n'avait pas respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les contrats de dépannage et de remorquage sur les autoroutes devaient être qualifiés de marchés ou de contrats de concession.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Bordeaux. Elle a considéré que le contrat en cause ne constituait pas un marché au sens des dispositions du code de la commande publique, car il ne prévoyait ni rémunération versée par le concessionnaire d'autoroute ni mécanisme de compensation des pertes éventuelles. La Cour a donc conclu que les éventuels manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence ne relevaient pas de l'application des dispositions de l'ordonnance relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification des contrats de dépannage et de remorquage sur les autoroutes. Elle établit que ces contrats ne sont pas des marchés au sens du code de la commande publique, mais relèvent de la catégorie des contrats de concession. Par conséquent, les recours en cas de manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence doivent être portés devant le juge de droit commun et non devant le juge du référé contractuel.
Textes visés : Article L. 122-20, 2°, du code de la voirie routière ; articles 2 à 4, et 11 à 14 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.