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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 21 novembre 2018, porte sur la question de savoir si une instance en cours relative à un rapport à succession est interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur.

Yvette E..., décédée, laisse pour lui succéder Mmes Marie-Françoise A... B..., Roselyne A... B... et Anne-Marie A... C... (les consorts A...) et M. Z.... Un jugement ouvre les opérations de liquidation et partage de la succession et désigne un expert pour déterminer les avantages devant donner lieu à rapport à la succession. Au cours de l'instance d'appel relative à ce jugement, M. Z... est mis en liquidation judiciaire et M. Y..., liquidateur, intervient volontairement à l'instance. Après le dépôt du rapport d'expertise, un jugement est rendu sans la mise en cause du liquidateur.

M. Z... et son liquidateur forment un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui rejette leurs exceptions de nullité et de procédure.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une instance pendante relative à un rapport à succession constitue une instance en cours au sens de l'article L. 622-22 du code de commerce et si elle est interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur.

La Cour de cassation rejette les pourvois. Elle considère que lorsqu'une instance relative aux opérations de compte, liquidation et partage d'une indivision successorale est pendante à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, le débiteur dispose d'un droit propre pour continuer à défendre seul dans cette instance et n'est donc pas dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens et de ses droits relativement à une telle action. Par conséquent, cette instance n'est pas interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur.

Portée : Cet arrêt précise que l'instance relative à un rapport à succession ne relève pas de l'article L. 622-22 du code de commerce et n'est pas interrompue par la mise en liquidation judiciaire du débiteur, dès lors qu'elle se rapporte à l'exercice d'un droit propre et n'emporte pas dessaisissement du débiteur. Cependant, le liquidateur doit être mis en cause dans une telle instance en raison de l'indivisibilité de son objet entre le débiteur et son liquidateur, dès lors qu'elle a une incidence patrimoniale. Le jugement obtenu en l'absence d'une telle mise en cause peut néanmoins être régularisé si, en cause d'appel, le liquidateur devient partie à l'instance.

Textes visés : Article L. 622-22 du code de commerce ; article 369 du code de procédure civile.

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