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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, a statué sur la recevabilité de la tierce opposition d'un créancier hypothécaire à une décision d'extension d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société Belmonte a été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. La liquidatrice a assigné la SCI Annau pour étendre la liquidation judiciaire à cette dernière. La cour d'appel a prononcé l'extension demandée. La banque, créancier hypothécaire de la SCI, a formé tierce opposition à cette décision.

La cour d'appel de Montpellier a déclaré irrecevable la tierce opposition de la banque. Celle-ci a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un créancier, qui n'était pas partie à la procédure, pouvait former une tierce opposition à une décision d'extension de liquidation judiciaire, en invoquant des moyens qui lui sont propres.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon les articles L. 661-2 du code de commerce et 583, alinéa 2, du code de procédure civile, un créancier peut former une tierce opposition à une décision d'extension de liquidation judiciaire, à condition que cette décision ait été rendue en fraude de ses droits ou qu'il invoque des moyens qui lui sont propres.

Portée : La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en déclarant irrecevable la tierce opposition de la banque. La cour d'appel aurait dû rechercher si la banque invoquait un moyen propre, notamment en examinant si le prix de vente de l'immeuble de la SCI serait intégralement absorbé par la créance privilégiée détenue par l'AGS sur la société Belmonte, au préjudice de la banque. Ainsi, la Cour de cassation rappelle que la tierce opposition d'un créancier hypothécaire peut être recevable si ce dernier invoque des moyens qui lui sont propres.

Textes visés : Article L. 626-22, alinéa 3, du code de commerce ; article 583, alinéa 2, du code de procédure civile.

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