La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, a statué sur la question de la décharge de la caution solidaire en cas de renonciation expresse du créancier à la transmission de la charge d'une sûreté dans le cadre d'une cession d'entreprise.
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a consenti un prêt à la société FHF, garanti par le nantissement du fonds de commerce et par le cautionnement des co-gérants de la société. Suite à la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de la société, le tribunal a ordonné la cession totale de celle-ci à un tiers. La banque a fait délivrer un commandement de payer aux cautions, qui ont demandé à être déchargées de leur engagement.
Les cautions ont assigné la banque devant le juge de l'exécution en annulation du commandement de payer et en demande de décharge de leur engagement, invoquant les articles 2314 du code civil et L. 642-12 du code de commerce.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la renonciation expresse du créancier à la transmission de la charge d'une sûreté constitue une faute imputable au créancier, permettant ainsi la décharge de la caution.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel, déchargeant les cautions de leur engagement de caution solidaire et ordonnant la mainlevée du commandement aux fins de saisie-vente. Elle a considéré que la renonciation expresse du créancier à la transmission de la charge de la sûreté constitue une faute imputable au créancier, même si cette renonciation a été retenue par le tribunal de commerce dans le cadre de la cession de l'entreprise.
Portée : Cette décision confirme que la décharge de la caution solidaire est possible lorsque la perte d'une sûreté est due au fait exclusif du créancier. La renonciation expresse du créancier à la transmission de la charge de la sûreté constitue une faute qui permet à la caution d'être déchargée de son engagement. Peu importe que cette renonciation ait été retenue par le tribunal de commerce dans le cadre d'une cession d'entreprise.
Textes visés : Article L. 642-12, alinéa 4, du code de commerce ; article 2314 du code civil.
: Com., 23 septembre 2003, pourvoi n° 99-21.551, Bull. 2003, IV, n° 71 (cassation).