La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, a statué sur la question de la représentation par le liquidateur d'un époux en liquidation judiciaire dans le cadre d'une action en divorce et de la fixation de la prestation compensatoire.
M. E et Mme Y étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et avaient acquis en indivision un immeuble. M. E a été mis en liquidation judiciaire et Mme F a été désignée liquidateur. Le divorce entre M. E et Mme Y a été prononcé et une prestation compensatoire a été fixée, consistant en l'abandon par M. E de sa part indivise dans l'immeuble.
Le liquidateur a assigné Mme Y devant le tribunal de grande instance pour obtenir le partage de l'indivision et la vente aux enchères de l'immeuble.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur avait qualité pour représenter l'époux en liquidation judiciaire dans une action en divorce et dans la fixation de la prestation compensatoire.
La Cour de cassation a rappelé que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne concerne que l'administration et la disposition de ses biens. Ainsi, l'époux en liquidation judiciaire a qualité pour intenter seul une action en divorce et y défendre, y compris pour la fixation de la prestation compensatoire. Cependant, le liquidateur, s'il souhaite rendre inopposable à la procédure collective l'abandon d'un bien propre décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, doit exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce.
Portée : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré inopposable à la liquidation judiciaire le transfert de propriété ordonné à titre de prestation compensatoire et avait prescrit la vente aux enchères de l'immeuble. La Cour a rappelé que c'était au liquidateur de former une tierce opposition au jugement de divorce pour faire déclarer inopposable à la liquidation judiciaire la disposition de ce jugement concernant l'abandon du bien propre à l'époux bénéficiaire de la prestation compensatoire.
Textes visés : Article L. 641-9, I, du code de commerce.
: Dans le même sens : Com., 16 janvier 2019, pourvoi n° 17-16.334, Bull. 2019, (rejet).