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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2019, a statué sur la possibilité pour une entreprise de travail à temps partagé de mettre à disposition des salariés comptables, en examinant notamment l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.

La société Sirac Dijon, une entreprise de travail à temps partagé, avait mis à disposition de différentes entreprises utilisatrices un salarié comptable. Le conseil régional de l'ordre des experts-comptables Bourgogne Franche-Comté a assigné la société Sirac Dijon en référé, estimant qu'elle exerçait illégalement la profession d'expert-comptable.

Le conseil régional de l'ordre a demandé à la cour d'appel de Dijon d'ordonner à la société Sirac Dijon de cesser de mettre un salarié comptable à la disposition d'entreprises utilisatrices. La cour d'appel a rejeté la demande, considérant qu'il n'y avait pas de trouble manifestement illicite, en se basant sur l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'entreprise utilisatrice.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé excluent le recours à des salariés comptables, et si les conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise de travail à temps partagé caractérisaient une fraude au monopole des experts-comptables.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Dijon. Elle a considéré que les dispositions applicables aux entreprises de travail à temps partagé ne excluent pas, par elles-mêmes, le recours à des salariés comptables. La cour d'appel aurait dû vérifier concrètement si les conditions d'exercice de l'activité de la société Sirac Dijon ne caractérisaient pas une fraude au monopole des experts-comptables.

Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation clarifie que les entreprises de travail à temps partagé peuvent recourir à des salariés comptables, à condition qu'il n'y ait pas de fraude au monopole des experts-comptables. La simple existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'entreprise utilisatrice ne suffit pas à exclure cette possibilité. La cour d'appel doit vérifier concrètement si les conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise de travail à temps partagé ne constituent pas une fraude au monopole des experts-comptables.

Textes visés : Article 20 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ; article L. 1252-1 du code du travail.

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