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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 février 2019, a précisé le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable d'une société.

Après avoir démissionné de ses fonctions d'agent général d'assurances d'une société, la société PMA, la société AGF a suspendu le paiement du solde de l'indemnité prévue au contrat et a assigné la société PMA en remboursement du montant de l'indemnité versée. Suite à un jugement retenant la responsabilité de la société PMA envers la société AGF, cette dernière a obtenu une décision de justice condamnant la société PMA à restituer une partie de l'indemnité compensatrice. Par la suite, la société Allianz, venant aux droits de la société AGF, a déclaré sa créance et a assigné le liquidateur amiable de la société PMA en réparation de son préjudice.

Le liquidateur amiable a soulevé la prescription triennale applicable à l'action en responsabilité dirigée contre lui. La cour d'appel a rejeté cette fin de non-recevoir et a condamné le liquidateur amiable à payer des dommages-intérêts à la société Allianz. Le liquidateur amiable a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable d'une société commence à courir à compter du jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou de sa révélation. Lorsque la créance contre la société liquidée n'est établie que postérieurement à cette date, le délai de prescription de l'action engagée par le créancier contre le liquidateur amiable commence à courir le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée.

Portée : La décision de la Cour de cassation précise que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur amiable est le jour où les droits du créancier ont été reconnus par une décision de justice passée en force de chose jugée. Ainsi, si la créance du créancier n'est établie qu'après cette date, le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de ce moment-là.

Textes visés : Articles L. 237-12 et L. 225-254 du code de commerce ; article 500 du code de procédure civile.

 : Com., 25 juin 2013, pourvoi n° 12-19.173, Bull. 2013, IV, n° 111 (cassation).

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