La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 septembre 2020, a statué sur la question de la vente de boissons alcooliques au domicile d'un particulier en l'absence de licence.
Mme T... proposait, sur une plateforme numérique, l'organisation de repas préparés par elle-même, moyennant une rémunération. Le Synhorcat, un syndicat de défense des intérêts des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs, a assigné Mme T... en référé afin de lui interdire de proposer des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment celles relatives à la délivrance d'alcool.
Le Synhorcat a fait appel de la décision de première instance qui avait rejeté ses demandes.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la pratique de Mme T... consistant à servir des boissons alcooliques à l'occasion de repas rémunérés, préparés et servis à son domicile à des clients inscrits par l'intermédiaire d'une plate-forme numérique, sans être titulaire d'aucune licence, constituait un trouble manifestement illicite.
La Cour de cassation a statué en faveur du Synhorcat. Elle a affirmé que la vente de boissons alcooliques n'est autorisée qu'aux détenteurs d'une licence, conformément aux articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique. Ainsi, la pratique de Mme T... de servir des boissons alcooliques lors de repas rémunérés, sans être titulaire d'une licence, constitue un trouble manifestement illicite.
Portée : La Cour de cassation a souligné que la réglementation applicable en matière de vente de boissons alcooliques concerne les établissements qualifiés de restaurants. Elle a également précisé que l'activité de restauration doit être examinée au cas par cas, en prenant en compte des critères tels que le caractère lucratif de l'offre de boissons et le caractère privé ou non de la réunion. Dans cette affaire, la Cour a considéré que l'activité de Mme T... ne pouvait pas être qualifiée d'activité de restauration commerciale relevant de la réglementation applicable.
Textes visés : Articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du code de la santé publique.