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La décision de la Cour de cassation en date du 2 octobre 2019, n° 18-15.676, porte sur la rupture brutale des relations commerciales dans le cadre d'un contrat de gérance-mandat. La Cour se prononce sur la question de savoir si les règles de responsabilité prévues par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce s'appliquent en cas de non-renouvellement du contrat de gérance-mandat.

La société IDF management, spécialisée en conseil pour les affaires et la gestion, a conclu un contrat de gérance-mandat avec la société Gifi Mag pour l'exploitation d'un magasin. La société Gifi a informé la société IDF management que le contrat ne serait pas renouvelé au-delà d'une certaine date.

La société IDF management a assigné la société Gifi en paiement de dommages-intérêts pour rupture brutale de la relation commerciale établie, ainsi qu'en annulation de la clause de non-concurrence post-contractuelle.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les règles de responsabilité prévues par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce s'appliquent en cas de non-renouvellement du contrat de gérance-mandat.

La Cour de cassation retient que les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, sont exclusives de celles de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. Par conséquent, en l'absence de faute délictuelle distincte établie, la demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du code civil doit être rejetée.

Portée : La Cour de cassation précise que si le régime institué par les articles L. 146-1 et suivants du code de commerce prévoit le paiement d'une indemnité minimale en cas de résiliation du contrat de gérance-mandat sans faute grave, il ne règle pas la durée du préavis à respecter. Ainsi, lorsque le préavis consenti est insuffisant au regard de la durée de la relation commerciale établie entre les parties et des autres circonstances, les règles de responsabilité prévues par l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce s'appliquent.

Textes visés : Article L. 146-4 du code de commerce ; article L. 442-6, I, 5°, du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

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