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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 2 mars 2022, porte sur la question de la capacité d'un débiteur en liquidation judiciaire à exercer une action en réduction d'une donation-partage.

M. N.Z., mis en liquidation judiciaire en février 2006, et M. F., en qualité de mandataire ad hoc, ont assigné plusieurs personnes en réduction d'une donation-partage dont ils avaient été gratifiés par leurs parents en juillet 1987. Le liquidateur de M. N.Z. est intervenu à l'instance. Suite au décès d'un des défendeurs, deux autres personnes ont repris l'instance.

La cour d'appel d'Amiens a annulé l'acte introductif d'instance délivré par M. N.Z., au motif que cette action en réduction était patrimoniale et que le débiteur en liquidation judiciaire n'avait pas qualité pour l'exercer.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un débiteur en liquidation judiciaire peut exercer une action en réduction d'une donation-partage.

La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle rappelle que la faculté d'agir en réduction d'une donation-partage est ouverte à l'héritier réservataire qui n'a pas concouru à la donation ou qui a reçu un lot inférieur à sa part de réserve. Cette action est attachée à la personne de l'héritier et échappe au dessaisissement prévu par la procédure de liquidation judiciaire. Ainsi, la cour d'appel a violé les textes en considérant que le débiteur en liquidation judiciaire n'avait pas qualité pour exercer cette action.

Portée : Cette décision confirme que l'action en réduction d'une donation-partage est attachée à la personne de l'héritier réservataire et échappe au dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire. Ainsi, le débiteur conserve la capacité d'exercer cette action pour préserver sa part de réserve, indépendamment de sa situation patrimoniale.

Textes visés : Article 1077-1 du code civil ; article L. 641-9 du code de commerce.

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