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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a statué sur la validité d'un acte de cautionnement en cas de mention manuscrite non conforme aux prescriptions légales.

La société Banque CIC Ouest a accordé un prêt à l'EURL Châteauroux Or, garanti par le cautionnement de M. A. L'acte de cautionnement a été établi en deux exemplaires originaux, l'un remis à la banque et l'autre à la caution.

La société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre la caution. Celle-ci a formé opposition en faisant valoir que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement n'était pas conforme à la loi.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'irrégularité de la mention manuscrite sur l'un des exemplaires de l'acte de cautionnement rendait celui-ci nul.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel et a déclaré que l'engagement de la caution était valable. Elle a considéré que le cautionnement étant un contrat unilatéral, un seul original était requis. De plus, la caution ne contestait pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par la banque. Par conséquent, le formalisme de l'article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, était respecté et l'engagement de la caution était valable, malgré l'irrégularité de la mention manuscrite sur l'autre exemplaire.

Portée : Cet arrêt rappelle que, dans le cadre d'un acte de cautionnement, un seul original est requis et que le respect du formalisme de la mention manuscrite peut être établi si la caution ne conteste pas avoir écrit de sa main les mentions conformes aux prescriptions légales sur l'exemplaire original détenu par le créancier. Ainsi, une irrégularité de la mention manuscrite sur un exemplaire n'entraîne pas nécessairement la nullité du cautionnement.

Textes visés : Article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016.

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