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La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 décembre 2020, a statué sur la question de savoir si les immeubles par destination peuvent être pris en compte pour déterminer si une personne morale est à prépondérance immobilière au sens de l'article 726, I, 2° du code général des impôts.

La société Etablissement Bernard Escande et cie a acquis les actions d'une société exploitant une centrale hydroélectrique. L'administration fiscale a considéré que cette cession devait être soumise au droit d'enregistrement au taux de 5% applicable aux cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

La société Bernard Escande a contesté cette imposition devant la commission départementale de conciliation, qui a donné un avis favorable sur la prépondérance immobilière de la société cédée. L'administration fiscale a émis un avis de recouvrement des droits supplémentaires réclamés. La société Bernard Escande a alors saisi la cour d'appel pour annuler cette décision et obtenir un dégrèvement des droits et pénalités perçus.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les immeubles par destination peuvent être pris en compte pour déterminer si une personne morale est à prépondérance immobilière au sens de l'article 726, I, 2° du code général des impôts.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en retenant que les immeubles par destination ne peuvent être pris en compte pour déterminer si une personne morale est à prépondérance immobilière au sens de l'article 726, I, 2° du code général des impôts.

Portée : La Cour de cassation a fondé sa décision sur le fait que l'article 726, I, 2° du code général des impôts ne mentionne que les immeubles et droits réels immobiliers, sans viser les immeubles par destination. Par conséquent, les immeubles par destination ne peuvent être inclus dans le calcul de la prépondérance immobilière d'une personne morale.

Textes visés : Article 726, I, 2° du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 2009.

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