La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 septembre 2018, a statué sur la question de la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité dans le cadre d'un abordage entre deux navires.
Dans la nuit du 18 au 19 août 2007, un navire appartenant à M. B... a heurté un catamaran appartenant à M. Y.... Suite à cet abordage, M. Y... a assigné la société European Insurance Services, assureur du navire, en réparation de son préjudice.
Après avoir été autorisée à constituer avec M. B... un fonds de limitation de responsabilité, la société d'assurance est intervenue volontairement à l'instance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action directe de M. Y... contre l'assureur était recevable, malgré la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, qui peut intervenir postérieurement à l'assignation en paiement de l'indemnité d'assurance, fait perdre à la victime son droit d'agir directement contre l'assureur en paiement de cette indemnité. Ainsi, l'action directe de M. Y... contre l'assureur était irrecevable.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la constitution d'un fonds de limitation de responsabilité, prévue par l'article L. 173-24 du code des assurances, empêche la victime d'agir directement contre l'assureur en paiement de l'indemnité d'assurance. Cette indemnité est spécialement et exclusivement affectée au fonds de limitation.
Textes visés : Article L. 173-24 du code des assurances.