La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2018, a précisé que lors de l'examen de la solution proposée pour chacune des sociétés d'un groupe, le tribunal peut tenir compte, de manière globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.
La SCI Les Sources fait partie d'un groupe de sociétés dont la société mère est la société Stirca. Un tribunal a ouvert le redressement judiciaire de chacune des sociétés du groupe. Par un jugement, le tribunal a arrêté le plan de redressement de la société Stirca et prononcé la liquidation judiciaire de la SCI.
La SCI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmant le jugement de liquidation judiciaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le tribunal pouvait tenir compte, de manière globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe lors de l'examen de la solution proposée pour chacune des sociétés.
La Cour de cassation a rappelé que le principe de l'autonomie de la personne morale impose d'apprécier séparément les conditions d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de chacune des sociétés d'un groupe. Cependant, elle a précisé qu'il n'interdit pas au tribunal, lors de l'examen de la solution proposée pour chacune des sociétés, de tenir compte, de manière globale, de la cohérence du projet au regard des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet au tribunal d'apprécier la cohérence du projet de redressement ou de liquidation judiciaire pour chacune des sociétés d'un groupe en tenant compte des solutions envisagées pour les autres sociétés du groupe. Cela permet d'assurer une approche globale de la situation des sociétés du groupe et de favoriser le redressement du groupe dans son ensemble.
Textes visés : Principe de l'autonomie de la personne morale.