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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 décembre 2018, a statué sur la recevabilité d'un pourvoi en cassation contesté par la défense.

La société Etablissements L. X... a été mise en redressement judiciaire et son plan de continuation a été résolu par un jugement prononçant la liquidation judiciaire. Un plan de cession a été adopté ultérieurement au dépôt des offres de reprise.

La société X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté ses demandes de constatations et a ordonné la cession des actifs au profit d'une autre société.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le pourvoi était recevable.

La Cour de cassation a déclaré le pourvoi irrecevable. Elle a considéré que l'adoption d'un plan de cession postérieurement à l'expiration de l'autorisation provisoire de la poursuite de l'activité ne constitue pas un excès de pouvoir.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts se prononçant sur le plan de cession de l'entreprise. Elle précise que le pourvoi n'est recevable que s'il y a un excès de pouvoir. En l'espèce, la Cour a considéré qu'il n'y avait pas d'excès de pouvoir, ce qui rend le pourvoi irrecevable.

Textes visés : Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ; article L. 642-2, I, du code de commerce.

 : Sur l'exception à l'ouverture du pourvoi en cassation au seul ministère public, à rapprocher : Com., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-12.544, Bull. 2017, IV, n° 106 (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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