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La Cour de cassation, dans un arrêt du 19 avril 2023, a statué sur la recevabilité d'une action en garantie de paiement exercée par un conjoint coobligé d'un débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire.

M. U et Mme H étaient mariés sous le régime de la communauté et avaient acquis un fonds de commerce avec des prêts consentis par une banque. Suite à leur divorce, un acte de partage de communauté a attribué à M. U la propriété du fonds de commerce et l'obligation de rembourser les prêts contractés pendant le mariage. M. U a ensuite été placé en redressement puis en liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif.

Mme H a assigné M. U pour le voir déclaré seul responsable du remboursement des prêts et en garantie de toutes les mesures d'exécution forcée engagées contre elle par la banque. M. U a soulevé l'irrecevabilité de la demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en garantie de paiement exercée par un conjoint coobligé du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire, qui a payé à la place de ce dernier une somme d'argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a affirmé que l'action en garantie de paiement exercée par un coobligé du débiteur soumis à une procédure collective, qui a payé à la place de ce dernier une somme d'argent fondée sur une créance née antérieurement au jugement d'ouverture, peut être reprise à la clôture de la liquidation judiciaire.

Portée : La Cour de cassation a précisé que même si la créance en garantie de paiement est antérieure au jugement de liquidation judiciaire et soumise au principe de l'arrêt des poursuites, le conjoint coobligé est recevable à poursuivre le débiteur au fur et à mesure des paiements qu'il effectue postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, en remboursement des sommes qu'il doit lui-même régler. Ainsi, Mme H était recevable à poursuivre M. U pour le remboursement des sommes qu'elle avait payées à la banque.

Textes visés : Article L. 643-11, II, du code de commerce.

 : Sur le recours exercé par la caution qui a payé à la place du débiteur dont la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif, à rapprocher : Com., 12 mai 2009, pourvoi n° 08-13.430, Bull. 2009, IV, n° 67 (rejet) ; Com., 28 juin 2016, pourvoi n° 14-21.810, Bull. 2016, IV, n° 98 (rejet).

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