La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 mai 2022, a statué sur la question de l'éligibilité d'une créance fiscale au traitement préférentiel privilégié dans le cadre d'une procédure de sauvegarde.
La société Hexagona a été placée en procédure de sauvegarde et un plan de sauvegarde a été arrêté. La société FFSG, filiale à 100% de Hexagona, a été transférée à cette dernière. Une somme correspondant à l'impôt sur les sociétés estimé dû par FFSG a été consignée entre les mains de l'administrateur. L'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement et la société Hexagona a contesté cette créance fiscale.
La société Hexagona a saisi le juge commissaire d'une demande pour déclarer la créance fiscale non éligible aux dispositions de l'article L. 622-17, II, du code de commerce et pour autoriser le commissaire à l'exécution du plan à se libérer de la consignation. Le comptable public a demandé l'inscription de la créance sur la liste des créances postérieures privilégiées.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la créance fiscale était éligible au traitement préférentiel privilégié dans le cadre de la procédure de sauvegarde.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré que la créance fiscale ne bénéficiait pas du traitement privilégié. La Cour a jugé que lorsque la clôture de l'exercice fiscal est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, le paiement de l'impôt sur les sociétés constitue une obligation légale inhérente à l'activité poursuivie après le jugement d'ouverture, donnant ainsi naissance à une créance éligible aux dispositions du code de commerce.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le paiement de l'impôt sur les sociétés constitue une obligation légale pour les entreprises assujetties, même en période de sauvegarde. Ainsi, cette créance fiscale est éligible au traitement préférentiel privilégié dans le cadre de la procédure collective.
Textes visés : Article L. 622-17, I, du code de commerce ; articles 38 et 223-A du code général des impôts.
: Sur le caractère privilégié des créances fiscales, à rapprocher : Com., 22 février 2017, pourvoi n° 15-17.166, Bull. 2017, IV, n° 28 (rejet).