La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 novembre 2021, a statué sur une affaire de revendication de marchandises vendues avec réserve de propriété dans le cadre d'une procédure collective. La question posée était de savoir si le sous-acquéreur était de mauvaise foi et si les marchandises se retrouvaient en nature dans son patrimoine lors de l'ouverture de sa procédure collective.
Trois sociétés appartenant au groupe Tati ont été mises en redressement judiciaire. Par la suite, le plan de cession d'une de ces sociétés a été arrêté. Les sociétés ont ensuite été placées en liquidation judiciaire. Le vendeur des marchandises a exercé une demande de revendication contre le sous-acquéreur, qui était également soumis à une procédure collective.
La cour d'appel a été saisie de la demande de revendication et a statué sur le fondement des dispositions de droit commun de l'article 2276 du code civil, plutôt que sur celles de l'article L. 624-16 du code de commerce. Une ordonnance a rejeté la requête de revendication, ce qui a conduit à un recours.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la cour d'appel devait rechercher si les marchandises se retrouvaient en nature dans le patrimoine du sous-acquéreur lors de l'ouverture de sa procédure collective, ou si elle devait vérifier si le sous-acquéreur était de mauvaise foi.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a statué que la cour d'appel devait rechercher si le sous-acquéreur était entré en possession des marchandises de mauvaise foi, et non si les marchandises se retrouvaient en nature dans son patrimoine lors de l'ouverture de sa procédure collective.
Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que dans le cas d'une revendication de marchandises vendues avec réserve de propriété dans le cadre d'une procédure collective, il est nécessaire de prouver la mauvaise foi du sous-acquéreur, et non la présence des marchandises dans son patrimoine lors de l'ouverture de la procédure collective.
Textes visés : Article L. 624-16, alinéa 2, du code de commerce ; article 2276 du code civil.