Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 16 mars 2022, porte sur la protection des indications géographiques et la délimitation de la zone géographique associée à un produit.
L'Association Savon de Marseille France (ASDMF) a déposé une demande d'homologation de son cahier des charges pour obtenir une indication géographique protégeant des savons de Marseille. La demande précisait que la zone géographique associée était l'ensemble du territoire français.
Le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté la demande d'homologation de l'ASDMF. Cette dernière a formé un recours contre cette décision.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le directeur général de l'INPI pouvait légalement rejeter une demande d'homologation d'un cahier des charges incomplet.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel et a rejeté le recours de l'ASDMF. Elle a considéré que le cahier des charges était incomplet car il associait la dénomination "savon de Marseille" à une seule ville de France, mais visait l'ensemble du territoire national comme zone géographique. Ainsi, le produit n'était en réalité associé à aucune aire géographique ni lieu déterminé. Par conséquent, le directeur général de l'INPI avait le pouvoir de rejeter la demande d'homologation pour incomplétude.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour bénéficier d'une indication géographique protégeant un produit, les conditions de production ou de transformation de ce produit doivent respecter un cahier des charges qui précise la délimitation de la zone géographique ou du lieu déterminé associé à l'indication géographique. Ainsi, un cahier des charges incomplet, qui ne délimite pas une aire géographique ou un lieu précis, peut légalement être rejeté par le directeur général de l'INPI.
Textes visés : Articles L. 721-2 et L. 721-7 du code de la propriété intellectuelle.