La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2019, a précisé le domaine d'application de la limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire en cas de dommages causés à la marchandise et aux dommages consécutifs ou annexes supportés par le transporteur.
La société Samixcolor a confié à la société CMA CGM le transport d'un conteneur entre Gênes (Italie) et Alger (Algérie). Lors d'une escale à Marseille, la société Intramar a pris en charge le conteneur pour le compte de la société CMA CGM, mais celui-ci a chuté. La société Samixcolor a assigné la société CMA CGM en responsabilité, qui a appelé en garantie la société Intramar.
La cour d'appel a condamné la société Intramar à payer à la société CMA CGM une somme au titre des frais engagés lors de l'événement, en écartant la limitation de responsabilité opposée par la société Intramar. La société Intramar a formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique également aux dommages annexes supportés par le transporteur, en plus des dommages causés à la marchandise.
La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a rappelé que la limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique non seulement aux dommages causés à la marchandise, mais également aux dommages consécutifs ou annexes supportés par le transporteur.
Portée : La Cour de cassation a précisé que la limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire s'applique aux dommages causés à la marchandise et à ceux consécutifs ou annexes supportés par le transporteur. Ainsi, la société Intramar ne peut pas être condamnée à payer les frais engagés par la société CMA CGM lors de l'événement, car ils sont considérés comme des dommages annexes. Cette décision permet de clarifier le domaine d'application de la limitation de responsabilité de l'entreprise de manutention portuaire.
Textes visés : Articles L. 5422-13 et L. 5422-23 du code des transports ; article 4, § 5, a) de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, modifiée par le protocole du 21 décembre 1979.
: Dans le même sens que : Com., 14 janvier 2014, pourvoi n° 12-28.177, Bull. 2014, IV, n° 9 (cassation), et l'arrêt cité.