La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2019, a statué sur la question de la loi applicable à une action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur dans le cadre d'une vente internationale de marchandises régie par la Convention de Vienne du 11 avril 1980.
La société Vallade Delage a confié des travaux de charpente à la société Boulesteix, qui s'est approvisionnée en plaques de couverture auprès de la société Wolseley France bois matériaux, elle-même fournisseur de la société de droit italien Edilfibro. Des infiltrations ont été constatées et la société Vallade Delage a assigné en résolution de la vente les sociétés Arbre construction, Bois et matériaux et Edilfibro.
Le tribunal a condamné la société Arbre construction à payer des sommes à la société Vallade Delage. La cour d'appel a ensuite statué sur les demandes en garantie de la société Arbre construction contre les sociétés Bois et matériaux et Edilfibro.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir quelle loi devait s'appliquer à l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur dans le cadre d'une vente internationale de marchandises régie par la Convention de Vienne du 11 avril 1980.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en affirmant que la loi française, qui régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur, devait s'appliquer. Elle a rappelé que la Convention de Vienne régit exclusivement la formation du contrat de vente entre le vendeur et l'acheteur, et que les questions non expressément tranchées par la Convention sont réglées selon les principes généraux dont elle s'inspire ou, à défaut, conformément à la loi applicable en vertu des règles du droit international privé.
Portée : La Cour de cassation a ainsi confirmé que la loi française, qui régit l'action directe d'un sous-acquéreur contre le vendeur, devait s'appliquer dans le cadre d'une vente internationale de marchandises régie par la Convention de Vienne du 11 avril 1980. Cette décision souligne l'importance de déterminer la loi applicable aux questions non expressément tranchées par la Convention, en se référant aux principes généraux de la Convention ou aux règles du droit international privé.
Textes visés : Article 7 de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 ; article 1648 du code civil ; article L. 110-4 du code de commerce.
: Dans le même sens que : 1re Civ., 6 juin 2018, pourvoi n° 17-17.438, Bull. 2018, I, n° 106 (rejet).