La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 janvier 2019, a statué sur la question de la représentation par le liquidateur d'un époux en liquidation judiciaire dans le cadre d'une procédure de divorce et de fixation d'une prestation compensatoire.
M. Y, marié à Mme X, a été mis en liquidation judiciaire. Le divorce des époux a été prononcé et M. Y a été condamné à verser une prestation compensatoire sous la forme de l'abandon en pleine propriété d'un bien immobilier lui appartenant en propre. Le liquidateur a demandé l'autorisation de vendre cet immeuble, mais Mme X s'y est opposée.
Le juge-commissaire a fait droit à la demande du liquidateur en retenant que le jugement de divorce était inopposable à la procédure collective, permettant ainsi la vente de l'immeuble. Cependant, la cour d'appel a infirmé cette ordonnance.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le transfert de propriété de l'immeuble, décidé par le juge du divorce à titre de prestation compensatoire, était inopposable au liquidateur.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que le dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire ne concerne que l'administration et la disposition des biens, mais n'empêche pas le débiteur d'intenter seul une action en divorce ou de s'y défendre. Ainsi, le débiteur a la qualité pour fixer la prestation compensatoire mise à sa charge. Cependant, le liquidateur peut exercer une tierce opposition contre cette disposition du jugement de divorce afin de rendre inopposable à la procédure collective l'abandon en pleine propriété d'un bien propre appartenant au débiteur.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le rôle du liquidateur dans le cadre d'une procédure de divorce et de fixation d'une prestation compensatoire lorsque l'un des époux est en liquidation judiciaire. Elle confirme que le débiteur en liquidation judiciaire conserve la capacité d'agir dans une procédure de divorce et de fixation de la prestation compensatoire, mais permet également au liquidateur d'exercer une tierce opposition pour rendre inopposable à la procédure collective certaines dispositions du jugement de divorce.
Textes visés : Article L. 641-9, I, du code de commerce.